Titre abrégé
1. Règlement sur les décorations pour service méritoire.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« citation » Document attestant de l'exercice par une personne visée à l'article 5 de ses fonctions d'une manière exemplaire. (citation)
« Croix » La Croix du service méritoire visée à l'alinéa 3a). (Cross)
« décoration pour service méritoire » S'entend de la Croix ou de la Médaille. (Meritorious Service Decoration)
« Médaille » La Médaille du service méritoire visée à l'alinéa 3b). (Medal)
Désignation
3. (1) Les décorations pour service méritoire sont les suivantes :
(a) une Croix désignée « Croix du service méritoire »;
(b) une Médaille désignée « Médaille du service méritoire ».
(2) Les décorations pour service méritoire sont attribuées dans deux divisions, l'une militaire et l'autre civile.
Description
4. (1) La Croix est une croix grecque en argent :
(a) aux extrémités évasées et arrondies;
(b) surmontée de la couronne royale;
(c) dont l'avers porte en son centre une feuille d'érable enfermée dans un cercle;
(d) entourée d'une couronne de laurier visible entre les branches;
(e) dont le revers porte en son centre le chiffre royal et l'inscription « MERITORIOUS SERVICE MÉRITOIRE » à l'intérieur de deux cercles.
(2) Chaque attribution subséquente de la Croix est dénotée par une barrette en argent portant en son centre une feuille d'érable et attachée au ruban auquel est suspendue la Croix. Les barrettes sont placées à intervalles réguliers sur le ruban.
(3) La Médaille est une médaille en argent, de forme ronde :
(a) surmontée de la couronne royale;
(b) dont l'avers porte en son centre le dessin de la Croix;
(c) dont le revers porte en son centre le chiffre royal et l'inscription « MERITORIOUS SERVICE MÉRITOIRE » à l'intérieur de deux cercles.
(4) Chaque attribution subséquente de la Médaille est dénotée par une barrette d'argent, portant en son centre une feuille d'érable et attachée au ruban auquel est suspendue la Médaille. Les barrettes sont placées à intervalles réguliers sur le ruban.
(5) Si elle est attribuée dans la division militaire :
(a) la Croix est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban;
(b) la Médaille est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban, celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 1 mm de largeur.
(6) Si elle est attribuée dans la division civile :
(a) la Croix est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban et une rayure blanche de 2 mm de largeur en son centre;
(b) la Médaille est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur, ayant une rayure blanche de 2 mm de largeur en son centre et une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban, celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 1 mm de largeur.
Admissibilité
5. (1) Sont admissibles à l'attribution d'une décoration pour service méritoire dans la division militaire :
(a) les membres des Forces canadiennes;
(b) toute personne qui détient un titre honorifique attribué conformément à l'article 3.06 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
(c) les membres des forces armées du Commonwealth ou de forces armées étrangères qui servent avec les Forces canadiennes ou de concert avec elles;
(d) les membres des forces armées d'un pays allié du Canada.
(2) Est admissible à l’attribution d’une décoration pour service méritoire dans la division civile toute personne ayant ou non la citoyenneté canadienne.
Critères d'attribution
6. (1) La Croix peut être attribuée dans la division militaire aux personnes visées au paragraphe 5(1) pour l'accomplissement d'un acte ou d'une activité militaire, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d'un esprit professionnel remarquable ou d'un degré d'excellence exceptionnel qui font grand honneur aux Forces canadiennes ou qui leur procurent de notables avantages.
(2) La Croix peut être attribuée dans la division civile à une personne pour l’accomplissement d’un acte ou d’une activité, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d’un esprit professionnel remarquable ou d’un degré d’excellence exceptionnel qui font grand honneur au Canada ou qui lui procurent de notables avantages.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur général peut, sur la recommandation du comité consultatif civil ou militaire, attribuer la Croix de façon exceptionnelle à une personne pour un acte qu’elle a accompli avant le 11 juin 1984 et qui n’a fait l’objet d’aucune autre distinction honorifique visée à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil.
7. (1) La Médaille peut être attribuée dans la division militaire aux personnes visées au paragraphe 5(1) pour l'accomplissement d'un acte ou d'une activité militaire, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d'un professionnalisme très élevé ou d'un degré d'excellence peu commun qui font honneur aux Forces canadiennes ou qui leur procurent des avantages.
(2) La Médaille peut être attribuée dans la division civile à une personne pour l’accomplissement d’un acte ou d’une activité, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d’un professionnalisme très élevé ou d’un degré d’excellence peu commun qui font honneur au Canada ou qui lui procurent des avantages.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur général peut, sur la recommandation du Comité consultatif civil ou militaire, attribuer la Médaille de façon exceptionnelle à une personne pour un acte qu’elle a accompli avant le 11 juin 1984 et qui n’a fait l’objet d’aucune autre distinction honorifique visée à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil.
Comités consultatifs
8. (1) Est constitué un comité consultatif militaire qui examine l'attribution de décorations pour service méritoire dans la division militaire et qui est composé :
(a) d'une personne nommée membre du comité par le gouverneur général;
(b) du chef d’état-major de la défense, qui est le président du comité;
(c) d’au plus quatre autres personnes qui sont membres des Forces canadiennes nommés membres du comité par le chef d'état-major de la défense.
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), le chef d’état-major de la défense peut désigner comme président du comité l’un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)c).
(2) Le comité consultatif militaire :
(a) étudie la nomination de toute personne visée au paragraphe 5(1) en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire;
(b) s'assure que les personnes mises en nomination sont admissibles à l'attribution d'une décoration pour service méritoire;
(c) présente au chef d'état-major de la défense la liste des personnes mises en nomination et admissibles qui répondent aux critères d'attribution d'une décoration pour service méritoire;
(d) examine toute autre question qui lui est soumise et présente ses recommandations au chef d'état-major de la défense.
9. (1) Est constitué un comité consultatif civil qui examine l'attribution de décorations pour service méritoire dans la division civile et qui est composé :
(a) du sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions honorifiques, qui est le président du comité;
(b) d’un haut représentant du Bureau du Conseil privé nommé membre du comité par le gouverneur général;
(c) d’un haut représentant du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement nommé membre du comité par le gouverneur général;
(d) d’un haut représentant du ministère de la Défense nationale nommé membre du comité par le gouverneur général;
(e) d’au plus sept autres personnes nommées membres du comité par le gouverneur général.
(2) Le gouverneur général nomme les membres visés aux alinéas (1)b) à e) pour un mandat de trois ans renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.
(3) Tout membre du comité visé à l’un des alinéas (1)a) à d) peut désigner un suppléant pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
(4) Le comité :
(a) étudie les candidatures en vue de l’attribution d’une décoration pour service méritoire;
(b) présente au gouverneur général la liste des personnes mises en nomination qui, à son avis, répondent aux critères d’attribution d’une décoration pour service méritoire;
(c) examine toute autre question qui lui est soumise et présente ses recommandations au gouverneur général.
Mises en nomination
10. (1) S’agissant d’une décoration attribuée dans la division militaire, le chef d’état-major de la défense établit les modalités de mise en nomination, auprès du Comité consultatif militaire constitué par l’article 8, de toute personne visée au paragraphe 5(1) en vue de l’attribution d’une décoration pour service méritoire.
(2) Sur réception du nom des personnes mises en nomination et admissibles présenté par le comité consultatif militaire, le chef d'état-major de la défense recommande au gouverneur général les personnes qui, à son avis, répondent aux critères d'attribution d'une décoration pour service méritoire.
11. (1) S’agissant d’une décoration attribuée dans la division civile, toute personne peut présenter par écrit au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, une candidature en vue de l’attribution d’une décoration pour service méritoire.
(2) Le directeur des distinctions honorifiques transmet au comité consultatif civil constitué par l'article 9 le nom des personnes, présenté en vertu du paragraphe (1), qui sont admissibles à l’attribution d'une décoration pour service méritoire.
Attribution
12. (1) L'attribution des décorations pour service méritoire est faite par délivrance d'un instrument signé par le gouverneur général.
(2) Les décorations pour service méritoire peuvent être attribuées à titre posthume.
Remise
13. Les décorations pour service méritoire sont remises par le gouverneur général lors d'une cérémonie officielle.
14. Malgré l'article 13, le gouverneur général peut confier à une personne compétente la remise des décorations pour service méritoire.
Sigles
15. Le récipiendaire de la Croix peut faire suivre son nom des lettres « C.S.M. » en toute occasion indiquée.
16. Le récipiendaire de la Médaille peut faire suivre son nom des lettres « M.S.M. » en toute occasion indiquée.
Port des décorations
17. Les décorations pour service méritoire se portent conformément à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil et de la façon décrite dans les publications de la Chancellerie.
18. Lorsque le ruban est porté seul, une feuille d’érable en argent portée sur celui-ci dénote chaque attribution subséquente de la Croix ou de la Médaille; les feuilles sont placées à intervalles réguliers sur le ruban.
19. Le récipiendaire d'une décoration pour service méritoire peut en porter le modèle, réduit de moitié, en toute occasion indiquée.
Annulation et réattribution
20. (1) Le gouverneur général peut, sur la recommandation du chef d'état-major de la défense ou du comité consultatif civil visé à l'article 9, annuler ou révoquer l'attribution d'une décoration pour service méritoire et redonner à son récipiendaire la décoration dont l'attribution a ainsi été annulée ou révoquée.
(2) Lorsque l'attribution d'une décoration pour service méritoire est annulée ou révoquée aux termes du paragraphe (1), le nom du récipiendaire est radié du registre visé à l'alinéa 21g).
Administration
21. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
(a) vérifie les circonstances qui ont porté quelqu'un à faire une nomination en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire dans la division civile et présente la nomination au comité consultatif civil visé à l'article 9;
(b) prépare les instruments d'attribution que signe le gouverneur général;
(c) obtient du ministère de la Défense nationale les citations pour le personnel militaire;
(d) prépare les citations pour les civils mis en nomination;
(e) fait publier dans la Gazette du Canada le nom des récipiendaires des décorations pour service méritoire;
(f) fait l'acquisition des insignes et y fait graver le nom de leur récipiendaire;
(g) tient un registre du nom des récipiendaires ainsi que tout autre dossier sur l'attribution des décorations pour service méritoire qu'il juge nécessaire;
(h) prépare les certificats d'attribution à présenter aux récipiendaires;
(i) veille à l'organisation des cérémonies de remise;
(j) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l'attribution des décorations pour service méritoire.
Dispositions générales
22. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du Gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs du souverain du Canada concernant les décorations pour service méritoire.
23. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant les décorations pour service méritoire.